J.O. Numéro 196 du 23 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 juillet 2002 relatif à la réception communautaire (CE) des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques et à la réception CE des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation des vitrages de sécurité


NOR : EQUS0201230A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 70/156 /CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/116 /CE de la Commission du 20 décembre 2001 ;
Vu la directive 92/22 /CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/92 /CE de la Commission du 30 octobre 2001 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 316-3 et R. 321-6 à R. 321-14 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par arrêté du 1er octobre 1998 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule entrant dans le champ d'application de la directive 70/156 /CEE modifiée susvisée.
Le présent arrêté s'applique à la réception CE des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrages destinés à être installés comme pare-brise ou autres vitrages ou comme cloisons de séparation sur les véhicules à moteur et leurs remorques et à la réception CE des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne l'installation de ces vitrages.
Il ne s'applique pas aux verres pour dispositifs d'éclairage et de signalisation et pour le tableau de bord, aux vitres spéciales offrant une protection contre les agressions, aux pare-brise trempés ainsi qu'aux pare-brise destinés à équiper les véhicules utilisés dans des milieux extrêmes et ayant une vitesse maximale de 40 kilomètres par heure.


Art. 2. - Les modalités de la réception CE des vitrages et des matériaux pour vitrages ainsi que des véhicules sont conformes aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 92/22/CEE susvisées.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux vitrages, matériaux pour vitrages et aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.


Art. 3. - L'arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'homologation CEE des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques et à la réception CEE des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation des vitrages de sécurité est abrogé.


Art. 4. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin